Pour mémoire, nous avons saisi le Conseil d’Etat d’un recours en excès de pouvoir dans la mesure où la formulation des âges pour procréer associait type de gamètes (ovocytes/spermatozoïdes), sexe de la personne (femme/homme) et âge… Un comble alors que le législateur a précisé explicitement que l’autoconservation de gamètes, pour raison médicale, devait être mise en oeuvre même en cas de changement de la mention du sexe à l’état civil.
Vraisemblablement une erreur de plume… qui en dit long de la connaissance de ces sujets par le pouvoir réglementaire !
Ceci dit, alors que nous étions encore occupées à communiquer sur notre première décision 2022-1003 QPC du 8 juillet 2022, des modifications ont été apportées.
Le décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris en application de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation a en effet modifié les articles R2141–36 et R2141-37 du code de la santé publique en remplaçant homme et femme par personne…
Seul l’article R2141-38 du code de la santé publique reste inchangé.
« L’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d’embryons mentionné à l’article L. 2141-1, peuvent être réalisés :
Art. R. 2141-38 du code de la santé publique
1° Jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant ».
Autrement dit les hommes n’ont pas vocation à porter l’enfant. Cette disposition réglementaire est-elle conforme à la loi et à la Convention européenne ?
Affaire à suivre…