Il s’agit de la première action en justice introduite par le GIAPS : un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation.
En effet, les âges définis par le pouvoir réglementaire pour accéder à l’auto-conservation de gamètes ainsi qu’à l’AMP font correspondre le sexe de la personne (homme/femme) à un type de gamètes (spermatozoïdes/ovocytes) et/ou à des capacités gestationnelles (« la femme ayant vocation à porter l’enfant »).
Ainsi, les personnes ayant changé la mention de leur sexe à l’état civil ne peuvent plus autoconserver leurs gamètes ou mener une grossesse par AMP quand bien même elles en auraient les capacités gestationnelles.
Le GIAPS attaque
- la légalité du décret, qui contredit les dispositions de la loi du 2 août 2021 qui ouvrent l’autoconservation de gamètes aux personnes ayant changé la mention de leur sexe à l’état civil ;
- la conventionnalité de l’exclusion des personnes trans’ de l’autoconservation de gamètes et de l’AMP. En effet, les personnes doivent choisir entre le changement de la mention de leur sexe à l’état civil ou la mise en oeuvre de leurs droits reproductifs et familiaux ;
- la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique en ce qu’il exclut les hommes, seuls ou en couple, qui peuvent mener une grossesse des bénéficiaires de l’AMP.
Pour consulter le recours initial :
Pour consulter le mémoire complémentaire qui pose la QPC :
Pour consulter les observations complémentaires qui dénoncent l’inconventionnalité du décret :