Contentieux pour éclairer l’usage des ovocytes au sein des couples en AMP

La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui a ouvert l’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées n’a pas clairement tranché que la pratique de la réception des ovocytes de la (ou du) partenaire (ROPA).

Constatant que l’Agence de la biomédecine (ABM) affirmait sans ombrage que la pratique était interdite sur son site internet, le GIAPS a initié un recours en excès de pouvoir à l’encontre de ladite page de la Foire aux Questions (FAQ).

Avant de saisir le juge administratif, nous avons d’abord adressé un courrier à l’ABM en faisant valoir nos arguments :

Ces derniers ne sont manifestement pas totalement infondés (d’autant plus qu’ils se limitent à l’hypothèse d’une nécessité médicale de recourir aux ovocytes de la ou du partenaire). En effet, l’ABM nous écrit dans un premier courrier avoir « suspendu la publication de cette question sur le site internet de l’Agence » en attendant la réponse du Ministère en charge de la santé.

Après avoir reçu ses instructions quant à l’interprétation du droit de la part du ministère en charge de la santé, l’ABM nous a ensuite répondu que « le législateur n’a pas autorisé la ROPA » et en conclut par conséquent que la ROPA est bien interdite. Un raccourci contestable lorsque l’on sait qu’en droit tout ce qui n’est pas interdit est autorisé !

Fort de ces éléments, le GIAPS a introduit son recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a soulevé un moyen d’office quant à la possibilité d’attaquer les instructions du ministère en charge de la santé en ce qu’elles n’auraient pas de portée générale.

Le GIAPS lui a répondu dans un document concis.

Voilà l’état dans lequel se présentait l’affaire lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 3 juin 2024.

Publié par association.giaps

Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles