FAQ – Mineur·e·s trans’

Vous trouverez ci-dessous les principales questions auxquelles peuvent être confrontées les personnes mineures trans’ ainsi que leurs proches. Il s’agit d’envisager les difficultés autour de l’état civil (changement de prénom, y compris en cas de désaccord des parents), des attentes que l’on peut avoir de l’école (prénom d’usage, mention sur les diplômes) et des enjeux familiaux pour la suite de la vie des enfants (mariage, adoption, PMA).

Sur l’état civil

Vous pouvez aussi consulter notre dossier-guide sur le changement de prénom des mineur·e·s trans.

À quelle condition peut-on changer de prénom ?

« Art. 60 du Code civil.-Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

Selon l’article 60 du Code civil, tel que modifié par la loi du 18 novembre 2016.

Il n’y a donc aucune condition d’âge pour modifier son prénom (les parents pourraient même y procéder sans l’accord de l’enfant, s’il a moins de 13 ans).

La procédure vaut quelles que soient les modifications que l’on souhaite : on peut vouloir changer de premier prénom, de deuxième ou troisième, l’ordre, etc. C’est toujours la même procédure.

Il faut prouver l’intérêt légitime, car les textes rappellent qu’on ne peut « demander à changer de prénom pour des motifs de pure convenance personnelle » ; il ne faut donc pas que cette absence d’intérêt légitime vous soient opposée.

Vous pouvez télécharger ci-dessous les formulaires-types de demande de changement de prénom d’un enfant de moins de 13 ans ou de plus de 13 ans (avec dans ce dernier cas, la nécessité de remplir le document relatif au consentement personnel de l’enfant mineur).

Les administrations

Etablissement scolaire en difficulté par rapport aux changements administratifs, que dit la loi? 

Le sexe ne figure pas sur l’arrêté prévoyant les mentions du brevet ni des autres diplômes liés à la minorité. Toutefois, il semble en pratique qu’il y figure, à travers la mention de Madame/Monsieur.

Concernant le prénom, la loi ne dit rien à propos des diplômes mais deux circulaires sont contradictoires en la matière.

La circulaire 17 février 2017 de présentation de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle prévoit que la copie des diplômes peut servir de preuve pour une demande de changement de prénom (CirculaireJUSC1701863C, p. 10). Aussi, les établissements scolaires ne sont pas tenus d’inscrire le prénom figurant sur l’acte d’état civil sur les diplômes.

Le 29 septembre 2021, le ministère de l’Education nationale a publié une circulaire intitulée « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire » (Circulaire MENE2128373C).

Quand l’état civil n’a pas été modifié, il est nécessaire d’avoir l’accord des deux parents de l’enfant mineur pour que l’établissement scolaire utilise le prénom choisi et respecte l’identité de genre de l’élève de façon à ce que son genre ne soit pas « laissé à libre appréciation des adultes et des autres élèves ». Pour accompagner le changement de l’élève, l’établissement scolaire doit substituer le prénom d’usage, de manière cohérente et simultanée, dans tous les documents qui relèvent de l’organisation interne (listes, carte de cantine…) ainsi que dans les espaces numériques (ENT…).

Il semble toutefois que l’établissement ne serait pas tenu de mentionner le prénom d’usage sur le diplôme (Circulaire MENE2128373C, p. 12).

Les difficultés avec les parents

Pour le changement de prénom – Qui est représentant légal et que faire si l’un des deux parents ne soutient pas la démarche de changement de prénom, voire est absent de la vie de l’enfant ?

La demande de changement de prénom à l’état civil est par principe formulée par les deux représentants légaux. L’annexe 3 de la circulaire du 17 février 2017 précise ainsi que « la demande de changement de prénom devra être effectuée par les deux parents », même si un seul vient, physiquement, la déposer en mairie. Il faut donc que les deux remplissent le formulaire-type et qu’ils fournissent leurs pièces d’identité.

Ils doivent prouver leur qualité de représentant légal, c’est-à-dire de personne titulaire et exerçant l’autorité parentale. L’officier d’état civil demandera donc, au moment de la demande, une copie intégrale originale de l’acte de naissance de l’enfant. Ce document, en permettant d’identifier le mode de filiation, pourra permettre de voir si l’exercice de l’autorité parentale est conjoint ou non.

En cas de filiation établie par adoption simple de l’enfant du conjoint ou lorsque le second lien de filiation a été établi plus d’un an après la naissance, il faut prouver l’exercice conjoint par la déclaration conjointe des parents (art. 1180 du code de procédure civile, 3 exemplaires sont visés par le greffe dont l’un reste en sa possession) ou la décision du juge aux affaires familiales.

En cas de divorce ou de séparation, les parents conservent l’autorité parentale conjointe, sauf exception. Dans ce cas, l’officier d’état civil demandera les décisions judiciaires statuant sur l’autorité parentale (accompagnées de la preuve de leur caractère définitif, c’est-à-dire, la preuve qu’aucun recours n’a été fait contre ces décisions, cette attestation de non-appel peut être demandée auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision).

En cas de désaccord entre les parents, le juge aux affaires familiales, en tant que juge des tutelles des mineurs, peut être saisi par l’un des deux parents pour autoriser le dépôt d’une demande de changement de prénom du mineur.

S’il existe un conflit entre les titulaires de l’autorité parentale ou un doute sur les titulaires de l’autorité parentale, il est préférable de vous adresser à un avocat ou une avocate. 

La vie familiale des personnes trans’

Mon enfant est trans’ ; je me pose des questions sur les possibilités qu’elle ou il aura par la suite de fonder une famille et d’être parent.

Est-ce que mon enfant pourra se marier ?
Oui, une fois majeur·e. Depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, les couples hétérosexuels, d’hommes et de femmes peuvent se marier. Les personnes trans’ peuvent par conséquent se marier, quel que soit leur sexe et celui de leur conjoint·e.

Est-ce que mon enfant pourra adopter ?
Dans tous les cas, la personne pourra adopter en tant que personne seule ou comme membre d’un couple. Malheureusement, cela est toujours plus simple si on est hétérosexuel qu’homosexuel, plus simple si l’on est cisgenre que trans’ d’adopter un enfant… Mais on peut espérer que les choses changent le temps que votre enfant grandisse ! Il faut néanmoins savoir qu’il y a beaucoup plus de demandes d’adoptions que d’enfants susceptibles d’être adoptés en France comme à l’étranger, et que par conséquent cette voie d’accès à la parenté sera très difficile.

La préservation de la fertilité par autoconservation ? (« Est-ce que mon enfant pourra un jour concevoir lui-même des enfants ? »)
Pour préserver des possibilités pour vos enfants de procréer « biologiquement », il est possible, soit de ne pas faire de traitements stérilisants, soit d’y procéder mais de préserver auparavant la fertilité de l’enfant (autoconservation de tissus ou de gamètes). Il est en effet permis à toute personne d’autoconserver ses gamètes en cas de prise en charge médicale qui risque de porter atteinte à ses capacités reproductives (comme les traitements hormonaux). Cette conservation est entièrement prise en charge par la sécurité sociale.
Une difficulté demeure cependant quant à la possibilité de se voir restituer ses gamètes dans le futur : cette restitution peut être compliquée en cas de changement de sexe à l’état civil. 
Il faut donc avoir un échange libre avec les médecins à ce sujet, et peut être envisager, si vous le pouvez, de procéder à une auto-conservation à l’étranger (dans les pays qui permettent ensuite la restitution des gamètes et la conception devra se faire à l’étranger). Il n’est pas impossible que la législation évolue favorablement en France à l’avenir mais cela reste incertain.

La conservation de ses facultés de gestation ? (« Mon enfant peut-il garder la possibilité d’être un jour enceint tout en étant un homme ? »)
Un homme FtM peut conserver la possibilité de porter un enfant en l’absence d’opération stérilisante. Il pourra donc être enceint en arrêtant les traitements hormonaux un certain temps et tomber enceint soit « naturellement » en ayant une relation avec un homme, soit par don de spermatozoïdes.

L’assistance médicale à la procréation est-elle ouverte aux hommes trans’ ?
Aujourd’hui, il n’existe qu’une seule possibilité légale offerte aux hommes trans’ en France. La personne FtM doit être en couple avec une femme cis pour accéder à une AMP avec tiers donneur, comme couple hétérosexuel et seule la femme cis a vocation à porter l’enfant.

Qu’en est-il pour les femmes trans’ ?
Depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est également possible qu’une femme trans’ en couple avec une femme cis bénéficie d’une AMP comme un couple de femmes. Si elles font appel à un tiers donneur, il n’y a aucune difficulté juridique ni pour accéder à l’AMP, ni pour faire établir leur filiation. Il reste toutefois des incertitudes sur la possibilité de concevoir l’enfant à partir des spermatozoïdes, préalablement conservés ou non, de la femme trans’.

Mon enfant pourra-t-il être le parent légal de ses propres enfants, conçus par AMP ou charnellement ?
Pour le moment la question de la parenté trans’ n’est pas tranchée par le législateur mais cela va certainement changer dans les années à venir.
Se pose en effet la question de la désignation du parent dans l’acte de naissance : un homme FtM qui a accouché d’un enfant pourra-t-il être désigné comme le père ? La femme MtF qui a eu un enfant « naturellement » avec sa compagne pourra-t-elle être la seconde mère ? Sur ce dernier point, la Cour d’appel de Toulouse a rendu une décision permettant d’établir un second lien de filiation maternelle à l’égard de la femme trans qui a conçu un enfant, charnellement, avec son épouse. Il s’agit néanmoins d’une décision isolée et de nombreuses incertitudes demeurent…

Publié par association.giaps

Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles

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